23. Si un régistrateur cesse ses fonctions pour cause de démission ou de destitution de sa charge, il est tenu après avoir cessé de remplir sa charge, et, dans le cas où il vient à mourir, ses héritiers, exécuteurs et représentants légaux sont tenus, de livrer et remettre à son successeur en charge, à sa demande, tous les livres, registres, sommaires et papiers appartenant au bureau; si le régistrateur qui démissionne ou est destitué de son emploi, ou si les héritiers, exécuteurs ou autres représentants légaux du régistrateur décédé, refusent ou négligent de remettre au successeur de ce régistrateur, ces livres, registres, sommaires et papiers, ils sont tous et chacun d’eux tenus de faire aux parties lésées, réparations de tous les dommages et frais encourus à raison de ce refus ou de cette négligence.
S. R. 1964, c. 319, a. 24.